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Une charte
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La charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui
concrétise le projet de protection et de développement
de son territoire pour douze ans maximum.
La charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement du
Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre
en oeuvre. Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination
des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses
collectivités publiques.
Elle engage les collectivités du territoire — les communes,
les EPCI(1), le(s) Département(s) et la (les) Région(s)
concernés — qui l’ont adoptée, ainsi que l’Etat qui
l’approuve par décret.
Les engagements de l’État figurent également dans la
charte(2).
Au moins trois ans avant le délai de validité de la charte,
une procédure de renouvellement de classement du Parc
doit être engagée par la (les) Région(s) concernée(s). Cette
procédure s’appuie sur la révision de la charte par le Parc,
au vu de l’évaluation de son action précédente et de l’analyse
de l’évolution de son territoire. Elle permet de définir un
nouveau projet à 12 ans maximum pour le territoire et de
solliciter un nouveau décret de classement.
(1) L’approbation de la charte, à la fois par les communes et par les EPCI dont
elles font partie, est indispensable pour que le territoire communal soit
classé, ceci afin d’assurer la cohérence des décisions et des interventions.
(2) Depuis le décret n° 2007-673 du 2 mai 2007 portant diverses dispositions
relatives aux Parcs naturels régionaux et Parcs nationaux.
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C’est à l’initiative du (ou des) Conseil(s) régional(aux)
qu’est engagée la procédure d’élaboration de la charte
du Parc naturel régional.
Par délibération, la Région détermine le périmètre d’étude
du territoire du Parc et peut confier l’élaboration de sa
charte à un organisme local(1) qui la prépare, en concertation
avec tous les partenaires concernés.
Après avoir approuvé la charte, préalablement adoptée
par les communes, les EPCI et les départements concernés,
le(s) Conseil(s) régional(aux) la valide(nt) et la transmet(tent), via
le Préfet de Région(2), au Ministre en charge de l’Environnement
en demandant le classement du territoire en Parc naturel
régional.
Pour le renouvellement de classement d’un Parc, la démarche
est identique (cf. p.22). L’élaboration de la nouvelle charte
est alors confiée au Syndicat mixte du Parc.
(1) préfigurant en général l’organisme de gestion du futur Parc.
(2) Dans le cas d’un Parc concernant plusieurs Régions, le Ministre en charge
de l’Environnement désigne, dès le début de la procédure d’étude, un Préfet
de Région coordinateur qui transmet la demande de classement au Ministre.
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Elaborée à partir d’un diagnostic initial du territoire concerné
par le Parc(*), la charte comporte :
• le projet de protection et de développement de ce
territoire pour les douze ans à venir et les règles du jeu que
se donnent les partenaires pour la mise en oeuvre de ce
projet,
• un plan qui explicite les orientations de la charte selon
les vocations des différentes zones du Parc,
• les statuts de l’organisme du gestion du Parc,
• la marque du Parc (constituée de l’idéogramme et de
la dénomination du Parc) qui sera déposée par l’État à
l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) - (cf. p 24).
Différents documents accompagnent la charte pour la
demande de classement : un programme d’actions prévisionnel
à trois ans, le budget prévu pour le fonctionnement,
l’organigramme du Parc, l’état de l’intercommunalité…
(*) Le diagnostic initial du territoire comporte une analyse des enjeux en matière
de patrimoines, d’une part, et des enjeux en matière socioéconomique, d’autre
part. En cas de révision de la charte pour le renouvellement de classement du
Parc, celle-ci est établie à partir d’une évaluation de la mise en oeuvre de la charte
précédente et d’une analyse de l’évolution du territoire depuis le diagnostic
initial.
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Conformément à l’article L 333-1 du Code de l’Environnement,
• les signataires de la charte du Parc, c’est-à-dire les
collectivités territoriales (Région(s), Département(s), Communes
et leurs groupements à fiscalité propre(1)), sont tenus d’en
respecter les orientations et d’en appliquer les mesures
dans l’exercice de leurs compétences respectives.
En particulier, les documents d’urbanisme des collectivités
locales doivent être compatibles avec la charte(2). Dans le
cas contraire, ils doivent être révisés.
• Par ailleurs, pour mener à bien les objectifs de la charte, des
partenaires (organismes socioprofessionnels, villes-portes…)
peuvent être amenés à approuver la charte et leur
participation peut être précisée dans des conventions
d’application.
• L’État, à travers ses services et ses établissements
publics aux niveaux régional et départemental, est également
tenu de se conformer aux mesures de la charte.
Dans le cas où ces engagements ne seraient pas respectés,
un recours peut être engagé auprès du Tribunal administratif.
(1) Il s’agit des EPCI (communautés de communes, communautés d’agglomération).
(2) cf. Code de l’urbanisme (L 122-1, L 123-1 et L 124-2).
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En prévision de la date limite de classement du Parc, un
renouvellement de classement du territoire en « Parc
naturel régional » par l’État doit être demandé par la
Région, sinon le Parc est déclassé de fait.
Ce renouvellement de classement nécessite une procédure
de révision de la charte.
Cette révision est engagée par la Région qui peut, à cette
occasion, mettre à l’étude une modification du périmètre du
Parc. Cette révision de la charte est mise en oeuvre par
l’organisme de gestion du Parc et s’appuie sur l’évaluation
de l’action du Parc pendant les douze années écoulées.
C’est à partir de cette évaluation et de l’évolution du
territoire qu’est construit le nouveau projet du Parc.
Au vu de ce nouveau projet, approuvé par tous les partenaires
concernés, la (les) Région(s) sollicite(nt) le renouvellement
de classement du Parc auprès du Ministre en charge de
l’Environnement pour une nouvelle période de douze ans,
matérialisé par un nouveau décret du Premier Ministre.
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Lorsqu’un Parc naturel régional ne remplit pas ses
missions, ou ne remplit plus les critères qui ont justifié
son classement pendant la durée de validité de sa
charte, le Ministre en charge de l’Environnement peut
engager le déclassement du Parc par décret.
Il demande au préalable leurs observations à la (ou les)
Région(s) concernée(s) et à l’organisme de gestion du
Parc, et sollicite l’avis du Conseil national de la protection de
la nature et de la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France.
Par ailleurs, si la révision de la charte n’est pas jugée
satisfaisante ou n’a pas abouti, l’État peut ne pas
renouveler le classement : le Parc est alors déclassé de
fait.
En cas de déclassement ou de non renouvellement de
classement du Parc, l’utilisation de sa marque par
quiconque (cf. p.25) devient alors interdite.
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